Histoire belge 2 : Réglementation des bâtiments de mer

Ma lecture du Moniteur Belge (= Journal Officiel) de ce jour me fait prendre connaissance d'une modification réglementaire des "équipement marins".
Par curiosité, j'ouvre et je tente de lire.
C'est un exemple type de texte illisible sauf pour les 2 ou 3 initiés à cette matière.

Le texte est un véritable exemple de complexité administrative que je ne résiste pas au plaisir de le reproduire.
Ceci étant, ça ne concerne que les bâtiments de mer et ce n'est une transposition de normes internationales. Pour ceux que ça intéresse, les normes sont décrites aux annexes (voir liens).

Voici le texte de base :

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1°, modifié par la loi du 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2012;
Vu l'avis 53.426/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1999, 4 septembre 2002, 9 novembre 2003, 11 mai 2009 et 14 mai 2012, dans la première phrase les mots « Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée par la Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998, par la Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001, par la Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, par la Directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008, par la Directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009, par la Directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010 et par la Directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 » sont remplacés par les mots « Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, modifiée par la Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998, par la Directive 2001/53/CE de la Commission du 10 juillet 2001, par la Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, par la Directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008, par la Directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009, par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et Conseil du 18 juin 2009, par la Directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010, par la Directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 et par la Directive 2012/32/EU de la Commission du 25 octobre 2012 ».
Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 4, remplacé par l'arrêté royal 14 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Un équipement classé dans l'annexe A.1, première colonne, comme « nouvel article » ou comme ayant été transféré de l'annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 30 novembre 2013 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date à l'intérieur du territoire d'un Etat membre, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire de l'Union européenne jusqu'au 30 novembre 2015. ».
Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 14 mai 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4. La disposition de l'article 4, § 4, du même arrêté, qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable pour l'équipement concerné jusqu'au 5 octobre 2014.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2013.
Art. 6. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif
aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Pour la consultation du tableau, voir image

Consultation p. 60696 à 60794
Image de la publication partie 1
Consultation p. 60795 à 60894
Image de la publication partie 2
Consultation p. 60895 à 60948
Image de la publication partie 3

L'équipage
04 sept. 2013
04 sept. 2013

les belges veulent faire un concours avec l'administration francaise

04 sept. 2013

Nul n'est censé ignorer la loi :mdr:

04 sept. 2013

c'est pourtant clair!

04 sept. 2013

ça veut bien dire ce que ça veut dire

04 sept. 2013

J'aime bien le
"PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. "
et surtout le
"Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE "

Savoir qu'il y a un vice-1er ministre qui se charge de l'économie, des consommateurs et aussi de la Mer du Nord permet de comprendre les difficultés que nos voisins belges ont eu pour former leur gouvernement ...

06 sept. 2013

Rien compris, mais j'espere que J. Vande la note ne sera pas trop salée pour nos amis Belges.

04 sept. 2013

Jehenne,

Pour comprendre le système, il faut être belge... et encore.
Sinon, comme il s'agit toujours d'une coalition, chaque parti formant le gouvernement fédéral a toujours un vice-premier ministre (même le parti du Premier Ministre, réputé "linguistiquement neutre").
Pour l'instant, il y a 6 partis (3 flamands 3 Francophones) dans la coalition, donc 6 vices-premiers Ministres. Ces derniers, avec le Premier Ministre, forment ce qu'on appelle informellement le "kern" (le noyau en bon français) soit le Conseil des Ministres restreint.
Ensuite, le nombre de ministres est limité par la Constitution à 15.

Pour celui qui signe, il faut savoir qu'il est d'Ostende donc le seul ministre du "littoral" (littoral est un grand mot pour 60 km de côtes droites faites de sable et bordées d'immeubles presque tout du long).
L'essentiel pour lui est de s'occuper des ports et des parcs éoliennes offshore.

Voilà en très résumé l'explication pour les non belges. Dans le détails, c'est encore beaucoup plus compliqué que cela. Et je ne parle pas des entités fédérées, des compétences "usurpées", des commissions communautaires, ... et autres complications bien belges.
Le seul intérêt de la complication est qu'on a pu grâce à cela faire cohabiter des peuples aux cultures et aux langues assez différentes sans se taper dessus...

toute neuve avant de repartir de bretagne

Phare du monde

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