Pavillon Belge,peut on ou pas pêcher en France ???...gg.

je suis curieux de savoir ce qu'il en est car il semble que le avis divergent...........

qui poura nous donner l'exact reglementation...

pour ma part,ce n'est que mon avis ,à partir du moment ou on utilise la reglementation Française en matiere d'engins de pêche et de leurs usages, il ne devrait pas y avoir de bléme.

quand j'ai navigué à l'etranger,je ne me suis jamais posé ces questions dailleurs.comme quoi....

gg. :-(.................

L'équipage
05 nov. 2004
05 nov. 2004

seulement des moules
et des frites ;-)

05 nov. 2004

Je suis sous pavillon belge et je n'ai eu aucun problème
de plus j'ai un pote qui ne fais que ça + chasse sous marine sans ancun pb

05 nov. 2004

la FFPM
dit que c'est possible

je vais écrire aux affaires maritimes et à différentes administrations pour savoir la réponse officielle je vous tiendrais au courant

amicalement

05 nov. 2004

Pourquoi
les pecheurs pros se font arraisonner dans les eaux territoriales "etrangères"? Demandez aux Granvillais sur Jersey ou aux espagnols en Atlantique... Pas dans les quotas... Les plaisanciers sont-ils hors quotas??? Vaste question. Sur le fil consacrés aux formalités pour le pavillon d'outre-quièvrain, il me semble bien que l'un des intervenants s'est fait verbaliser et attend son passage au tribunal français...

05 nov. 2004

Les textes
disent que, pour la pêche de loisir en bateau, il faut que l'embarcation soit immatriculée donc...

05 nov. 2004

pêcher avec quoi?
en france, l'inscription aux aff mar donne droit à 50 ameçons,50m tramail et 2 casiers (suivant les régions)
amha je pense que les "belges" n'ont pas droit à cela, parcontre la traîne ne doit pas poser de problème... en tout cas, je n'ai jamais été embêté par la maréchaussée des pays où j'ai trainé mon rapala et autre raglou.
:-)

05 nov. 2004

il faut aussi considérer que les bateaux sous pavillon belge en france
paient un passeport d'un montant strictement égal à la francisation et que les bateaux belges sont bien immatriculés, meme si cette immatriculation n'apparait pas sur la coque

amicalement

05 nov. 2004

il doit bien y avoir des reglements officiels
car laisser faire ne fait pas loi.

ce sujet merite d'etre approfondie du point de vu legal......

que celui qui trouve les infos officielles nous fasse signe.....

d'autre part en tant que français (pav' français) comment doit on faire à l'etranger....
sont ce nos lois ou les leurs qui sont applicables ?????

gg. ;-)..................

06 nov. 2004

PAS COMPLIQUE !!!!!!
Il suffite de lancer la ligne!
Au moment ou ca mord amener le bestiau à bord!
Si il vous fait "PODFERDOUM ZEG PEY" c'est un poisson Belge donc hors de ses eaux territoriales et vous pouvez le garder.
Si il vous fait"MER.. ENCORE UN TOURISTE" relachez de suite c'un autochone ;-)
Petite astuce si vous appatez à la frite vous aurez plus de chance d'avoir du belge mieux encore si vous êtes au mouillage videz d'abord une cannette de biere autour du bateau.
Pour l'indigene un coup de gros rouge autour du bateau et appatez à la baguette farcie avec de la rosette de Lyon :-D

06 nov. 2004

en fait il semblerait, à première vue et dans l'attente d'une réponse des aff mar
qu'un bateau belge dans les eaux françaises soit soumis à la règlementation belge en matière d'apparaux de peche et à la règlementation française en matière de poissons(taille réglementaire et zones de peche interdites)

est ce qu'un de nos amis belges pourrait nous dire ce qu'est la règlementation appliquée en belgique?

amicalement

08 nov. 2004

peche sous pavillon belge
je suis celui qui a été verbalisé par lesaff mar pour avoir pêcher avec un casier dans les eaux territoriales. les aff mar font réference à la loi sur la pêche de 1852 modifiée en 1995 .
ils tolérent la peche à la ligne mais verbalisent les filets, casiers, palangres etc
j'ai consulté en belgique le service public fédéral mobilité et transport qui confirme cette position.
Pour les incrédules mon PV porte le numero de parquet 04008227.les aff mar m'ont verbaliser une 2 ème fois, pour la même infraction mais ils invoquent l'absence de numéro sur la bouée de casier.
je pense que je vais revenir rapidement au pavillon français.
gilles

08 nov. 2004

peche
la pression semble assez élevée en Vendée; l'annonce de ces verbalisations a ralenti la belgisations des bateaux de ma zone de navigation (depuis la fin de l'été, je n'en ai pas croisé un seul)

08 nov. 2004

immatriculation
J'avais posé la question aux AM au printemps pour une petite embarcation non immatriculée : c'est interdit.
Mon dériveur de 4,50 qui est immatriculé en 6ème a le droit : il y a un papillon, agrafé à la carte de circulation, mentionnant ce que je peux utiliser...

08 nov. 2004

je viens d'avoir les affaires maritimes de port vendres au téléphone
pour eux il n'y a pas de pb avec la peche à la traine et à la ligne mais les casiers sont interdits

j'attend un document écrit que je transmettrai sur le forum, mais ça peut prendre un certain temps

amicalement

08 nov. 2004

ah ça c'est pas cool............
et pour un amateur de pêche aux engins,comme moi,ça donne à raffraichir........

gg. :-(..............

08 nov. 2004

réponse ec jour de la DRAM ed marseille ( avec tous mes remerciements
Bonjour Monsieur,

En réponse à votre message du 5 novembre, je vous informe que la
réglementation applicable à la pêche de loisir (= pêche plaisancière)à
l'intérieur des eaux territoriales françaises résulte du décret n° 90-618 du
11 juillet 1990, dont je vous adresse copie en dossier attaché au présent
message.

Ce texte s'applique à tous navires de plaisance (quelle que soit la
nationalité des personnes embarquées et quel que soit le pavillon du
navire), dès lors qu'ils se trouvent à l'intérieur des eaux territoriales
françaises.

En vous souhaitant bonne réception de ce message.

j'essaie de vous passez le texte dès que je sais le déziper

amicalement

08 nov. 2004

j'essaie de le passer
Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990

Décret relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir

NOR:MERP9000021D

Article 1
Modifié par Décret 99-1163 1999-12-21 art. 1 JORF 30 décembre 1999.

Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Article 2
Modifié par Décret 99-1163 1999-12-21 art. 2 JORF 30 décembre 1999.

La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins énumérés à l'annexe au présent décret. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.

Article 3
Modifié par Décret 99-1163 1999-12-21 art. 3 JORF 30 décembre 1999.

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons ;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou " salabre ".
Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
- en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

Article 4
Modifié par Décret 99-1163 1999-12-21 art. 4 JORF 30 décembre 1999.

I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l'alinéa précédent.
III. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5
Modifié par Décret 99-1163 1999-12-21 art. 5 JORF 30 décembre 1999.

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.

Article 6

Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l'Ouest d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A :
48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W
Point B :
48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W
Point C :
48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W
puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 20J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A :
47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W
Point B :
47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W
Point C :
47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W
Point D :
47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
Point A :
46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W
Point B :
46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W
Point C :
46° 20I 30J N
(parallèle de la pointe du Groin du Cou)
01° 35I 30J W
et de ce point plein Ouest d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.

  1. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
  2. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
  3. Le préfet dans les départements d'outre-mer.

Article 7

Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité administrative sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article 8

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Article. 9.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre

mer, porte

parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

08 nov. 2004

il ressort de ce qui est dit par la DRAM
que la règle est strictement la meme quel que soit le pavillon et qu'un bateau sous pavillon belge bénéficie strictement des memes droits qu'un français et peut utiliser et détenir les meme engins de peche

dès que j'ai le courrier officiel, je le scanne et le transmet

amicalement

08 nov. 2004

dasolé pour le quarto mais
la liste des engins autorisés en France est exactement la meme qu'en Belgique

amicalement

08 nov. 2004

ce qu'il faut voir...
&gt&gt&gtLa pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche. &lt&lt&lt
Les navires de peche étrangers ne peuvent pêcher à l'intérieur de la zone économique française sauf traités particuliers (iles anglo-normandes, frontières)

Phare de Vieste (IT) , 20 juillet 2023, Photo argentique.

Phare du monde

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Phare de Vieste (IT) , 20 juillet 2023, Photo argentique.

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