Remorquage et permis

Une question pour Francois 260 ou Phil Winnie.
Soit l équipage suivant:
Ptac tracteur : 3035kg
Ptace remorque : 1570kg
Total des cg : 4605kg, au delà de la limite du B96.

Question: si je fournis à la maréchaussée un ticket de pesée correspondant à la réalité du ptac total (remorque et bateau=1400kg, tracteur 2.500kg) et mon permis B96, vais-je échapper à l amende?
Dit autrement : puis-je réclamer un pesage plutôt que de me faire verbaliser sur une somme théorique?

L'équipage
28 mars 2019
28 mars 2019

Il y a 2 volets complètements distincts:
Administratif: Somme des PTAC impose le permis E
Poids réels: Poids total réel inférieur au PTRA

Donc désolé mais pour moi il peut te verbaliser même avec la remorque vide.

28 mars 2019

Exact. Et de toute façon un ticket de pesée n'est pas une preuve certaine.

17 oct. 2019

Bonjour Francois
Puis-je te contacter pour quelques conseils sur un Dehler 38?
Je t'ai envoyé un message en MP.
Merci d'avance

28 mars 2019

Ouais ...tu lui dit que tu n'es pas gilet jaune ! :-)

29 mars 2019

Rien à rajouter à ce qu’ont écrit mes camarades ci-dessus...
Pour la maréchaussée, seules font foi les masses mentionnées sur les certificats d’immatriculation.
Un passage en pesée imposé par un contrôle aura pour seul but de vérifier que les composantes de l’attelage ne présentent pas, en condition de circulation, des masses dépassant celles inscrites.
P.S: à noter que les gendarmes opérant des contrôles routiers ont souvent maintenant dans leur véhicule (paraît-il) des pèse-essieu électroniques, qui leur permettent de vérifier rapidement in situ, sans nous contraindre à nous rendre sur des bascules publiques (de moins en moins nombreuses...surtout hors des régions céréalières)

PHIL

29 mars 2019

Grrrrr.....
Mais malgré tout, merci les amis

29 mars 2019

Alors tout le monde mélange un peu tout...
Si la somme des PTAC TELS QUE STIPULES SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION dépasse les 4.250 kg du B96 = PErmis E(B) obligatoire, et peu importe que les véhicules soient vides ou pleins.
Par contre, si tu n'es pas dans un des cas imposant le B96 ou E(B), rien ne t'interdit de tracter une remorque dont le PTAC ne "rentre" pas dans le PTRA réglementaire du véhicule tracteur SI, lorsque tu la tire, son poids REEL respecte ce PTRA.
Personnellement je tire régulièrement mon bateau sur une remorque d'un PTAC de 2.500 kg (je suis titulaire du permis EB) derrière mon véhicule qui n'a le droit de tracter que 2.250 kg maxi MAIS, lorsque je la tire, elle ne dépasse pas ces 2.250 kg donc tout est réglementaire.
Oui, je sais, ce n'est pas simple et tout le monde s'y paume.
Bon courage...
(j'ai enseigné le permis EB pendant 10 ans)

29 mars 2019

tu as parfaitement raison !
et face à l'inculture des marchands de remorque je suis allé vérifier à la DRIRE

c'est le poids réel qui est pris en compte .
c'est pour cela que les gendarmes ont des balances

29 mars 2019

il y a l'aspect permis que je ne connais pas.
Question masses, chaque élément (voiture, remorque) doit respecter impérativement, sans dérogation possible, sa masse propre roulante autorisée.
Pour la MTRA du véhicule tracteur, il peut être dépassé dans certaines proportions et conditions de vitesse et signalisation.

Petrocask il semble que tu connais bien ton affaire.
Veux tu confirmer que l'on peut tracter une remorque vide de 3T de MRA et 600Kg à vide avec une berline classique autorisée à tracter 1200kg environ ?
Et le report de charge ?

29 mars 201929 mars 2019

Oui, SI et SEULEMENT SI (comme disait tout le temps ma prof de math au lycée...) ton ensemble ne passe pas, par la somme de ses PTAC, dans le domaine du B96 et/ou PERMIS EB. Dans ce cas il faudra que tu ai le permis correspondant, bien évidemment.
Et, d'après ce que tu me dis (remorque de 3.000 kg de PTAC...) il faudrait que ta voiture est un PTAC de moins de 500 kgs pour que ce ne soit pas le cas, et ça c'est impossible. Donc B96 et/ou permis EB obligatoires dans ton cas, visiblement.
Quant au "report de charge", il doit être prévu et autorisé par le constructeur du véhicule tracteur. Ne jouez pas trop à ça sans des documents fiables du constructeur (mode d'emploi du véhicule) car il faudra le prouver en cas d'accident, devant l'avocat de votre compagnie d'assurance...
Quant aux poids maximum tractables indiqués sur les attelages montés derrière les voitures, ils ne concernent que l'homologation de l'attelage et n'ont souvent que peu à voir avec les poids tractables HOMOLOGUES par le constructeur du véhicule sur lesquels ils sont posés.
Quant au "ticket de pesée", à condition de ne dater que de quelques heures, il ne prouvera jamais que votre volonté de vérifier avant de partir... ou d'entourlouper les agents de police de la route car rien ne prouve que la remorque était effectivement chargée de la même façon, lors de la pesée.

29 mars 2019

Oui ok j'ai le vieux permis E

29 mars 201929 mars 2019

Bonjour tribal,
Si tu te fais controler avec ces données, c'est un défaut de permis. Avec mes memes sanctions possibles que si tu roulais avec ta voiture sans permis.
Meme si ces sanctions ont été bien allégées il y a 2ans, c'est quand meme considéré comme un delit grave.
Amende forfaite 800, minorée 640.
Par contre, si elle s'accompagne d'une autre faute, vitesse ou autre, cela peut etre fourriere pour l'ensemble, et tribunal ensuite.

Pour rappel et complément pour tout le monde, au dela de 3t500 de ptr, cet ensemble doit respecter les memes conditions de circulation qu'un poids lourd: vitesse 90 max partout, vitesses specifiques poids lourds en de nombreux endroits, interdictions de passer en d'autres, ou encore interdictions de doubler,....
Interdiction file de gauche sur un 2x3voies, obligation utilisation clignotants comme les poids lourds (ronds point notamment), file de droite obligatoire ronds point,....

En gros, s'ils veulent nous aligner, ils tout l'arsenal qu'il faut.

Enfin, sachez que les nouveaux radars fixes savent detecter automatiquement les ensembles longs, et les assimilent alors automatiquement à un poids lourd.
Si le fonctionnaire qui reçoit les flashs est conciencieux (douce image), avec les plaques, il peut savoir automatiquement le poids de l'ensemble, et ensuite faire une liaison avec le permis actuel du proprio du vehicule tracteur.

Heureusement, je ne pense pas que cela se fasse frequemment.
Mais, mef....

29 mars 2019

Je remets à nouveau les textes réglementaires origine Legifrance, donc opposables. On notera bien les deux types de texte : pour le permis d'une part, pour le réél des poids remorques d'autre part.

Ci-dessous les textes en vigueur concernant la réglementation sur les permis d’une part, sur les remorques d’autre part, les deux devant bien sûr être respectées simultanément.

1 : Textes permis

Article R221-4
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. (Attention, voir plus bas l’arrêté du 17 janvier 2013)
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

Arrêté du 17 janvier 2013, (Formation B96)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle,
Arrête :
Article 1

Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
La formation prévue est d'une durée de sept heures quel que soit le nombre d'élèves.
Elle est composée d'une séquence hors circulation et d'une séquence en circulation.

Article 3
La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité :
? la photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d'un enseignant attaché à l'établissement ;
? le justificatif de la propriété ou de la location d'un véhicule tracteur et d'une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l'article 4 ainsi qu'une attestation d'assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l'arrêté accordant l'agrément initial de l'établissement ou de l'association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l'établissement ou l'association.
Article 4
La formation est dispensée sur un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes et inférieure ou égale à 4 250 kilogrammes.
Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes.
Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.
Article 5
A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément délivre une attestation de suivi conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté. Le titulaire de l'agrément transmet une copie de cette attestation au service gestionnaire de l'Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de cette formation.
Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire un ensemble tel que défini à l'article 1er du présent arrêté que lorsque l'élève est en possession du titre de conduite correspondant.
Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 19 janvier 2013.
Article 7
Le délégué à la sécurité et à la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article R221-11

Modifié par DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 - art. 9
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

2 : Textes remorque

Article R312-2
• Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 2
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.
Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R312-3
• Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

"Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci". (cf Article R312-3)

Article R413-19
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

29 mars 2019

Aucun intérêt...

29 mars 2019

complet

29 mars 2019

Soporifique.

29 mars 2019

Non, Nathis, pour être vraiment complet (dans un truc totalement imbuvable...) il faudrait la totalité des libres 3 à 5 du code de la route, soit environ un peu plus de 1.000 pages de textes insipides autant qu'incompréhensibles pour le commun des mortels... :-D

29 mars 2019

Je prefere me referer aux textes legifrance qu'a l'interpretation plus ou moins libre de quelqu'un de plus ou moins experimenté.
Avec un peu de concentration, c'est tout à fait lisible et comprehensible...et surtout officiel.

17 oct. 2019

@Francois 260: puis -je te contacter concernant un Dehler 38 ? Je t'ai envoyé un message en MP. Merci

Phare du monde

  • 4.5 (175)

2022